En droit, lorsque le Préfet lorsqu’il prend un arrêté d’insalubrité d’un immeuble il peut imposer au propriétaire des locaux l’obligation d’assurer le relogement des occupants.
En effet, selon l’article L. 521-1 du code de la construction dispose il est prévu que « Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1. »
Nonobstant, un occupant irrégulier, sans droit ni titre, tel un squatteur entré par voie de fait dans les locaux, ne saurait devoir bénéficier du droit au relogement à la charge du propriétaire des locaux.
C’est ce qu’a déjà eu l’occasion de rappeler le Conseil d’Etat :
« qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 521-1 de ce code : l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale ; qu’il en résulte que les propriétaires d’un logement ne sont pas tenus d’assurer le relogement des occupants sans titre de ce logement ; » (CE, 11 juin 2003, req. n°253399).
Ou encore, la cour administrative d’appel de Paris a jugé :
« que, dans les termes dans lesquels il est rédigé, l’article 3 litigieux est susceptible d’être entendu comme imposant à la société propriétaire d’assurer le relogement des occupants de l’immeuble et avait donc le caractère d’un mesure comminatoire ; que, dès lors, et quand bien même lesdits occupants, étant sans titre, ne pouvaient de ce fait prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, cet article fait grief » (CAA Paris, 7 mai 2009, req. n°06PA01149).
Plus récemment encore, dans une décision obtenue par le cabinet, le tribunal administratif de Melun a confirmé cet état du droit et a annulé l’arrêté du Préfet du Val-de-Marne ayant fait obligation au propriétaire d’un local de reloger les occupants sans droit ni titre :
« 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le souslocataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. ». Il en résulte que les propriétaires d’un logement ne sont pas tenus d’assurer le relogement des occupants sans titre de ce logement.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté en défense que M. X… et M. Y…., mentionnés dans la décision attaquée comme occupant du bien devant être relogés par M. A…, ne disposaient d’aucun titre pour y résider, ainsi que M. A… l’avait indiqué dans son courriel du 3 juin 2018 adressé à l’agence régionale de santé. […] Par suite, M. A…, qui ne conteste pas le constat du caractère impropre à l’habitation du logement en cause, est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 juin 2018 [relatif à l’obligation de relogement des occupants] » (TA de Melun, 21 octobre 2021, M. A…, req. n°1806552)